C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
117. Le tribunal peut, s’il l’estime opportun, ordonner une contestation écrite et fixer le délai dans lequel cette contestation doit être produite ainsi qu’une autre date pour l’audition de la cause.
D. 673-2003, a. 117.